L'article 18.21 de la convention collective se lit:
18.21 Lorsque l’employé-e a présenté un grief jusqu'au et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs au sujet de:
- de l'interprétation ou de l'application, à son égard, d'une disposition de la présente convention ou d’une décision arbitrale s'y rattachant,
ou - d’une mesure disciplinaire entraînant un licenciement aux termes de l'alinéa 51(1)f) de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada, d’une suspension ou d’une sanction pécuniaire, et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il ou elle peut le présenter à l'arbitrage selon les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et de son règlement d'exécution. Il est aussi question du processus d’arbitrage dans les articles 206 à 238 de la LRTSPF et dans les articles 89 à 106 du Règlement sur les RTSPF.
L’arbitrage est une procédure prévue dans la Loi qui permet de soumettre certaines catégories de griefs à l’examen d’un arbitre ou d’une tierce partie indépendante et impartiale, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. En règle générale, si le grief fait l’objet d’un renvoi à l’arbitrage en bonne et due forme, l’audience d’arbitrage aura lieu à proximité du lieu de travail du / de la plaignant-e. L’audience d’arbitrage est un processus quasi judiciaire au cours duquel des représentant(e)s et le/la conseiller-ère de l’employeur, de même que l’AFPC s’il s’agit d’un grief de principe, d’un grief collectif ou d’un grief individuel (relatif à une convention collective, à une décision arbitrale ou à une question disciplinaire), ainsi que le / la plaignant-e et son / sa représentant-e, pour les questions disciplinaires, seront invité(e)s à présenter des éléments de preuve, à interroger et contre-interroger des témoins et à soumettre un argument à l’appui de leur position respective. Même si le processus d’arbitrage n’est pas judiciaire en soi, l’arbitre nommé par la CRTESPF est investi de droits judiciaires conformément aux articles 226 de la LRTSPF et les articles 20 à 23 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, que voici :
Loi sur les relations de travail dans le secteur public fÉdÉral
Pouvoirs
Pouvoirs
226 (1) Pour instruire toute affaire dont il est saisi, l’arbitre de grief peut exercer les pouvoirs prévus à l’alinéa 16d) de la présente loi et aux articles 20 à 23 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
Pouvoirs de l’arbitre de grief et de la Commission
(2) L’arbitre de grief et la Commission peuvent, pour instruire toute affaire dont ils sont saisis :
a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de cette loi sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;
b) rendre les ordonnances prévues à l’alinéa 53(2)e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
c) dans le cas du grief portant sur le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire, adjuger des intérêts au taux et pour la période qu’ils estiment justifiés.
Pouvoirs de la Commission
16 Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :
d) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à l’affaire dont elle est saisie;
Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fÉdÉral
Pouvoir de la Commission
20 Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :
- de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit;
- ordonner la tenue de procédures préparatoires, notamment de conférences préparatoires à huis clos, et en fixer les date, heure et lieu;
- ordonner l’utilisation de tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors des conférences préparatoires et des audiences;
- faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;
- accepter des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice;
- obliger, en tout état de cause, toute personne à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à toute question dont elle est saisie.
Demande futile, etc.
21 La Commission peut rejeter de façon sommaire toute affaire qu’elle estime futile, frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Décision sans audience
22 La Commission peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience.
Pouvoir général d’aider les parties
23 La Commission ou l’un de ses commissaires — ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé par la Commission — peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider celles-ci à régler les questions en litige de la façon que la Commission juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence de cette dernière de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.
À la fin de l'audition d'arbitrage, l'arbitre ajourne le processus et retourne à son bureau, où il / elle examine la preuve présentée, selon ses notes, et selon les enregistrements faits, et rend une décision écrite, qui tient compte de choses comme les dispositions de la convention collective, l'esprit et l'intention de la convention collective, les positions avancées par les parties et la jurisprudence pertinente. La décision écrite de l'arbitre doit renfermer les points suivants :
- un énoncé sommaire du grief;
- un sommaire des observations présentées par les parties;
- la décision sur le grief;
- les motifs de la décision.
À toutes fins utiles, la décision est finale et exécutoire pour toutes les parties. Il y a, quand même, des dispositions permettant de contester une décision de l'arbitre en Cour fédérale si :
- l'arbitre n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a dépassé les limites de sa compétence ou a refusé d'exercer sa compétence; ou
- l'arbitre a commis une erreur de droit dans sa décision, que l'erreur soit ou pas évidente au vu du dossier; ou
- l'arbitre a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire, sans égard à la preuve dont il était saisi.
Les contestations devant la Cour fédérale sont très complexes et très coûteuses, de sorte qu'il vaut mieux laisser cette décision aux mains des conseillers-ères juridiques de l'AFPC.
Comme il en a été question au début du présent module, la clause 18.21 de la convention collective et la LRTSPF définissent les catégories de griefs qui peuvent être renvoyés à l’arbitrage. Par ailleurs, la clause 18.22 de la convention précise deux autres conditions à satisfaire pour le renvoi d’un grief à l’arbitrage.
Bien que la plaignante ou le plaignant lui-même puisse renvoyer à l'arbitrage un grief pour licenciement ou mesure disciplinaire entraînant une sanction pécuniaire, un grief contre la convention collective ou une décision arbitrale ne peut être renvoyé à moins que l'AFPC ne signifie :
- son approbation du renvoi à l'arbitrage;
et - son accord de représenter la plaignante ou le plaignant dans le processus d'arbitrage.
La négociation collective et la convention collective sont la responsabilité et la compétence de l'agent négociateur et pas de la ou du fonctionnaire individuel. Comme cette responsabilité appartient à l'AFPC, cette dernière a l'obligation de veiller à ne pas renvoyer à l'arbitrage des griefs déraisonnables ou mauvais, vu que cela pourrait donner lieu à des décisions négatives et néfastes, ce qui créerait une mauvaise jurisprudence pour le reste des fonctionnaires.
Afin de répondre à nos obligations à cet égard et pour bien protéger les intérêts des plaignant-e-s, l'agente ou l’agent des relations du travail au Bureau national examine de très près les griefs qui lui sont renvoyés au dernier palier. Sur réception de la réponse du dernier palier, l'agente ou l’agent des relations du travail examine le grief à la lumière de la réponse et, si le grief a trait à la convention collective ou à une décision arbitrale, elle ou il formule une recommandation écrite ou verbale sur la question de savoir s'il est préférable de renvoyer le grief. Le Syndicat des employé-e-s de l'Impôt a adopté pour politique de recommander le renvoi à l'arbitrage de tous les griefs concernant la discipline ou le congédiement.
Sur recommandation de renvoi d’un grief à l’arbitrage, la section de Représentation de l’AFPC fera parvenir à la plaignante ou au plaignant l’avis de renvoi à l’arbitrage ainsi que des consignes spécifiques à propos de son dossier.
L’AFPC doit également remplir la formule 22 s’il s’agit du renvoi d’un grief collectif à l’arbitrage et la formule 23 s’il s’agit du renvoi d’un grief de principe à l’arbitrage. Le Bureau national du SEI fera parvenir à la Section des griefs et de l’arbitrage de l’AFPC le dossier et le mémoire de grief assortis d’une demande d’examen du dossier, adressée à l’AFPC, dans le contexte d’un éventuel renvoi à l’arbitrage. La Section des griefs et de l’arbitrage de l’AFPC examinera le dossier de grief et indiquera au SEI si l’AFPC appuie le renvoi à l’arbitrage.
Si l’AFPC recommande le renvoi du grief à l’arbitrage, la Section des griefs et de l’arbitrage fera parvenir au greffier de la CRTESPF les formules pertinentes, en double, au plus tard 40 jours après la date à laquelle la plaignante ou le plaignant a reçu une réponse au dernier palier de la procédure de grief, ou à partir de la dernière journée de la période accordée à l’employeur pour répondre au dernier palier. L’Alliance devra aussi joindre aux formules à acheminer à la CRTESPF deux copies du grief tel qu’il a été déposé. Avant l’audience, l’agent-e des griefs et de l’arbitrage devra rencontrer la plaignante ou le plaignant et tous les témoins, s’il y en a, pour passer l’affaire en revue et se préparer.
Le SEI fait office d’intermédiaire entre la plaignante ou le plaignant et l’AFPC et achemine à la plaignante ou au plaignant toute pièce de correspondance en provenance de l’AFPC au sujet de l’affaire. De plus, la correspondance en provenance de la plaignante ou du plaignant doit être acheminée au complet au Bureau national, qui la fera suivre à l’AFPC.
Documents connexes :
6.1 Formule 20
6.2 Formule 21
6.3 Formule 22
6.4 Formule 23