MODULE I - Procédure de règlement des griefs (Droits et obligations)

MODULE I - Procédure de règlement des griefs (Droits et obligations)

Un des objectifs fondamentaux de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, selon l'article 3, paragraphe (2), des Statuts, est :

"Obtenir pour tous les fonctionnaires de la Fonction publique les meilleures normes de compensation et autres conditions d'emploi, et protéger les droits et les intérêts de tous les fonctionnaires de la Fonction publique."

En vue de réaliser le deuxième volet de cet objectif, il a fallu établir un système qui assurerait la protection efficace des employé-e-s.

Le système d'appel qui existait depuis plusieurs années était très restrictif.  L'Alliance, ainsi que ses prédécesseurs, ont mené une longue lutte pour obtenir un mode systématique de règlement des plaintes qu'une ou un fonctionnaire ou un groupe de particuliers peut avoir au sujet de ses conditions d'emploi.  Avec l'avènement de la négociation collective dans la Fonction publique fédérale, l'Alliance a réussi à faire adopter une mesure législative qui prévoyait, entre autres, un système formel de règlement des plaintes des fonctionnaires.  Ce système s'appelle communément la procédure de règlement des griefs.

En effet, l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF) est l’un des textes de référence qui nous accorde le droit de grief. Il convient donc d’examiner la Loi pour déterminer ce qu’elle prévoit exactement.

L’article 208 de la Loi se lit comme suit:

PARTIE 2
GRIEFS

Définitions et interprétation

Griefs individuels

Présentation

Droit du fonctionnaire

208. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le fonctionnaire a le droit de présenter un grief individuel lorsqu'il s'estime lésé :

a) par l'interprétation ou l'application à son égard :

(i) soit de toute disposition d'une loi ou d'un règlement, ou de toute directive ou de tout autre document de l'employeur concernant les conditions d'emploi,
(ii) soit de toute disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale;

b) par suite de tout fait portant atteinte à ses conditions d'emploi.

Réserve

(2) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Réserve

(3) Par dérogation au paragraphe (2), le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.

Réserve

(4) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur l'interprétation ou l'application à son égard de toute disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale qu'à condition d'avoir obtenu l'approbation de l'agent négociateur de l'unité de négociation à laquelle s'applique la convention collective ou la décision arbitrale et d'être représenté par cet agent.

Réserve

(5) Le fonctionnaire qui choisit, pour une question donnée, de se prévaloir de la procédure de plainte instituée par une ligne directrice de l'employeur ne peut présenter de grief individuel à l'égard de cette question sous le régime de la présente loi si la ligne directrice prévoit expressément cette impossibilité.

Réserve

(6) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

Force probante absolue du décret

(7) Pour l'application du paragraphe (6), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

Cette législation prévoit fondamentalement un droit pour les employé-e-s, le droit de grief.  Cet article de la Loi comprend par ailleurs un certain nombre de réserves.

  1. Il ne doit pas y avoir d’autre recours ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne
  2. Si le grief individuel porte sur l’interprétation ou l’application de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, la plaignante ou le plaignant doit avoir obtenu l’approbation de l’agent négociateur et être représenté par cet agent.
  3. Le grief individuel ne peut pas avoir pour objet la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes. 
  4. L’employé-e ne peut pas déposer un grief s’il ou elle choisit de se prévaloir d’une procédure de plainte qui prévoit expressément cette impossibilité.
  5. L’employé-e ne peut présenter de grief portant sur une instruction, une directive ou un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays.

Comme le révèle notre examen de l’article 208 de la Loi, ces mesures législatives prévoient seulement un droit fondamental et certaines réserves précises. Par ailleurs, nous savons qu’un grand nombre d’autres règles et règlements régissent le processus de règlement des griefs. La Partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF) (articles 206 à 238) établit les dispositions législatives régissant le processus de règlement des griefs. Les articles 237 et 238 habilitent aussi la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF) à prendre des règlements relativement à la procédure de grief. Les articles 237 et 238 de la Loi portent ce qui suit :

Règlements

Règlements

237. (1) La Commission peut prendre des règlements relatifs à la procédure applicable aux griefs, notamment en ce qui concerne :

a) leurs mode et formalités de présentation, ainsi que, dans le cas des griefs collectifs, la forme du consentement des fonctionnaires concernés;
b) le nombre maximal de paliers auxquels ils peuvent être présentés dans le cadre de la procédure applicable;
c) la façon dont les fonctionnaires sont avisés du nom des personnes dont la décision en matière de grief constitue un palier de la procédure applicable, y compris le dernier;
d) leur délai de présentation pour chaque palier de la procédure applicable;
e) les circonstances permettant d'éliminer, pour leur présentation, tel ou tel palier inférieur ou intermédiaire;
f) le mode et le délai de leur renvoi à l'arbitrage après leur présentation jusqu'au dernier palier inclusivement;
g) l'établissement de règles de procédure pour leur audition;
h) le délai d'envoi des avis et autres documents au titre de la présente partie, ou de la section 2 de la partie 2.1, ainsi que leurs destinataires et la date où ils sont réputés avoir été donnés et reçus;
i) les modalités applicables aux avis donnés à la Commission canadienne des droits de la personne sous le régime de la présente partie.

Restriction à l'application des règlements

(2) Les clauses d'une convention collective conclue à l'égard des fonctionnaires d'une unité de négociation par l'agent négociateur accrédité pour celle-ci et par l'employeur l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1) au sujet des griefs individuels, collectifs ou de principe.

Règlements

238. La Commission peut, par règlement :

a) régir les modalités applicables à l'envoi de l'avis prévu au paragraphe 223(1) et le délai applicable à l'opposition prévue à l'alinéa 223(2)(c);
b) le mode et le délai d'établissement des conseils d'arbitrage.

En se fondant sur ces dispositions des articles 237 et 238, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral a effectivement pris des règlements présentés en partie dans les articles 61 à 106 de la Partie 2 du Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Vous avez aussi établi que l’article 18 de la convention collective donne également le droit de grief aux employé-e-s. Cet article établit en outre des procédures régissant le processus de règlement des griefs.

Article 18 
Procédure de règlement des griefs

18.01 Les parties reconnaissent l’importance de la résolution officieuse des différends avant de recourir à la procédure de règlement de grief officielle ou d’utiliser des mécanismes de règlement alternatif des différends afin de résoudre un grief en cours, conformément au présent article. Par conséquent, lorsqu’un employé :

  1. avise, dans les délais prescrits au paragraphe 18.11, que l'employé désire se prévaloir des dispositions de ce paragraphe dans le but de résoudre un différend de façon informelle sans recourir à la procédure officielle de griefs et de favoriser les discussions entre l’employé et ses superviseurs, il est entendu que la période couvrant l’explication initiale jusqu’à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise dans les délais prescrits lors d’un grief; ou
  2. présente un grief, dans les délais prescrits sous le régime du présent article, et avise le représentant de l’Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié que l'employé désire se prévaloir des mécanismes de règlement alternatif des différends, les délais stipulés dans le présent article peuvent être prolongés par accord mutuel entre l’Employeur et l’employé et le représentant de l’Alliance, dans les cas appropriés.
  3. Il est interdit à tout représentant de l’Employeur et de l’agent négociateur de chercher, par intimidation, par menace ou par n’importe quels autres moyens, à obliger un employé à prendre part ou de ne pas prendre part dans un mécanisme de règlement alternatif des différends.
  4. Lorsqu’un employé désire se prévaloir d’un processus décrit à l’un des alinéas 18.01a) ou b) ci-dessus, qui concerne l’application d’une disposition de la convention collective, l’employé- e peut, sur demande, être représenté par l’Alliance à toute réunion ou séance de médiation tenue pour traiter le sujet.

18.02 Lorsqu’il s’agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu’il est stipulé dans le présent article, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés payés sont exclus.

18.03 Les délais stipulés dans le présent article peuvent être prolongés d’un commun accord entre l’Employeur et l’employé et, s’il y a lieu, le représentant de l’Alliance.

18.04 Lorsque les dispositions de l’un des paragraphes 18.06, 18.23 et 18.37 ne peuvent être respectées et qu’il est nécessaire de présenter un grief par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet d’oblitération postal et l’on considère que l’Employeur l’a reçu à la date à laquelle il est marqué reçu au bureau approprié du ministère ou de l’organisme intéressé. De même, l’Employeur est réputé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d’oblitération postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel l’auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l’Employeur a été livrée à l’adresse indiquée dans le formulaire de grief.

18.05 Le grief de l’employé n’est pas considéré comme nul du seul fait qu’il n’est pas conforme au formulaire fourni par l’Employeur.

Griefs individuels

18.06 L’employé qui désire présenter un grief à l’un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :

  1. le transmet au représentant de l’Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié, et
  2. transmet à l’employé un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

18.07 Présentation des griefs

Sous réserve de l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF) et conformément aux dispositions dudit article, l’employé qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action ou l’inaction de l’Employeur, au sujet de questions autres que celles qui découlent du processus de classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite au paragraphe 18.06, compte tenu des réserves suivantes :

  1. s’il existe une autre procédure administrative de réparation prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes d’une telle loi, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie, et
  2. si le grief porte sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention ou d’une décision arbitrale, l’employé n’a pas le droit de présenter le grief, à moins d’avoir obtenu le consentement de l’Alliance et de se faire représenter par celle-ci.

18.08 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de quatre (4) paliers :

  1. le palier 1 – premier (1er) palier de direction;
  2. les paliers 2 et 3 – palier(s) intermédiaire(s), lorsqu’il existe de tel(s) palier(s) à l’ARC;
  3. le palier final – le Commissaire ou son représentant autorisé.

Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.

18.09 Représentants

  1. L’Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique à tous les employés assujettis à la procédure le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l’adresse du surveillant immédiat ou du chef de service local auquel le grief doit être présenté.
  2. Cette information est communiquée aux employés au moyen d’avis affichés par l’Employeur dans les endroits qui sont les plus en vue pour les employés auxquels la procédure de règlement des griefs s’applique, ou d’une autre façon qui peut être déterminée par un accord conclu entre l’Employeur et l’Alliance.

18.10 L’employé qui présente un grief à n’importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, s’il le désire, se faire aider et/ou représenter par l’Alliance. L’Alliance a le droit de tenir des consultations avec l’Employeur au sujet d’un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.

18.11 Au premier (1er) palier de la procédure, l’employé peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 18.06 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l'employé est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief.

18.12 L’Employeur répond normalement au grief d’un employé, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs, sauf au dernier, dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief au dit palier, et dans les trente (30) jours lorsque le grief est présenté au palier final.

18.13 L’employé peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :

  1. si l'employé est insatisfait-e de la décision ou de l’offre de règlement, dans les dix (10) jours suivant la communication par écrit de cette décision ou offre de règlement par l’Employeur à l’employé; ou
  2. si l’Employeur ne lui communique pas une décision dans les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation du grief à tous les paliers, sauf au dernier, l’employé peut, dans les dix (10) jours suivants, présenter le grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs.

18.14 Lorsque l’Alliance représente l’employé dans la présentation de son grief, l’Employeur, à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision à l’Alliance et à l’employé.

18.15 La décision rendue par l’Employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour l’employé, à moins qu’il ne s’agisse d’un type de grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage.

18.16 Lorsque la nature du grief est telle qu’une décision ne peut être rendue au-dessous d’un palier d’autorité donné, l’Employeur et l’employé et, s’il y a lieu, l’Alliance, peuvent s’entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.

18.17 Lorsque l’Employeur rétrograde ou licencie un employé pour un motif déterminé aux termes de l’un des alinéas 51(1)f) ou g) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s’applique, sauf que le grief n’est présenté qu’au dernier palier.

18.18 L’employé peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet à son surveillant immédiat ou son chef de service.

18.19 L’employé qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son grief, à moins que l'employé ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’ont empêché de respecter les délais prescrits.

18.20 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l’employé à renoncer à son grief ou à s’abstenir d’exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

18.21 Renvoi à l’arbitrage

Lorsque l’employé a présenté un grief jusqu’au et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs au sujet :

  1. de l’interprétation ou de l’application, à son égard, d’une disposition de la présente convention ou d’une décision arbitrale s’y rattachant, ou
  2. d’une mesure disciplinaire entraînant un licenciement aux termes de l’alinéa 51(1)f) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, d’une suspension ou d’une sanction pécuniaire,

et que son grief n’a pas été réglé à sa satisfaction, l'employé peut le présenter à l’arbitrage selon les dispositions de la LRTSPF et de son règlement d’exécution.

18.22 L’employé doit obtenir le consentement de l’Alliance et se faire représenter par elle en ce qui a trait à tout grief dont il est fait référence à l’alinéa 18.21a).

Griefs collectifs

18.23 L’Alliance peut présenter un grief à l’un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs et le transmet au chef de service qui, immédiatement

  1. le transmet au représentant de l’Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié, et
  2. transmet à l’Alliance un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

18.24 Présentation d’un grief collectif

Sous réserve de l’article 215 de la CRTESPF et conformément aux dispositions dudit article, l’Alliance peut présenter un grief collectif au nom d’employés de l’unité de négociation qui s’estiment lésés par l’interprétation ou l’application, communément à leur égard, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

18.25 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de trois (3) paliers :

  1. le palier 1 – premier (1er) palier de direction;
  2. le palier 2 – palier intermédiaire, lorsqu’il existe à l’ARC;
  3. le palier final – le Commissaire ou son représentant autorisé.

18.26 L’Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique à l’Alliance le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l’adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté.

18.27 L’Alliance a le droit de tenir des consultations avec l’Employeur au sujet d’un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.

18.28 Au premier (1er) palier de la procédure, l’Alliance peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 18.24, au plus tard le premier en date du vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle les employés s’estimant lésé-s sont notifiés et du jour où ils ont pris connaissance du geste, de l’omission ou de toute autre question donnant lieu au grief collectif.

18.29 L’Alliance peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :

  1. si elle est insatisfaite de la décision ou de l’offre de règlement, dans les dix (10) jours suivant la communication par écrit de cette décision ou offre de règlement par l’Employeur à l’Alliance; ou
  2. si l’Employeur ne lui communique pas une décision dans les vingt (20) jours qui suivent la date de présentation du grief à tous les paliers, sauf au dernier, l’Alliance peut, dans les dix (10) jours suivants, présenter le grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs.

18.30 L’Employeur répond normalement au grief d’un employé, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier, et dans les trente (30) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier.

18.31 Lorsque la nature du grief est telle qu’une décision ne peut être rendue au-dessous d’un palier d’autorité donné, l’Employeur et l’Alliance peuvent s’entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.

18.32 L’Alliance peut retirer un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.

18.33 Retrait d’un grief collectif

  1. L’employé visé par le grief collectif peut, avant le prononcé de la décision définitive à l’égard de celui-ci, aviser l’Alliance qu’il ne désire plus y souscrire.
  2. L’Alliance fournit aux représentants de l’Employeur autorisé à traiter le grief une copie de l’avis reçu aux termes du paragraphe (1).
  3. Une fois l’avis reçu par l’Alliance, celle-ci ne peut plus donner suite au grief à l’égard de l’employé.

18.34 Si l’Alliance néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits, elle est réputée avoir renoncé à son grief, à moins qu’elle ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’ont empêchée de respecter les délais prescrits.

18.35 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l’Alliance à renoncer à son grief ou à s’abstenir d’exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

18.36 Renvoi à l’arbitrage

Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, l’Alliance peut renvoyer le grief collectif à l’arbitrage.

Griefs de principe

18.37 Tant l’Employeur que l’Alliance peut présenter à l’autre un grief de principe portant sur l’interprétation ou l’application d’une disposition de la convention ou de la décision arbitrale relativement à l’un ou l’autre ou à l’unité de négociation de façon générale.

18.38 Un grief de principe est présenté au dernier palier de la procédure de règlement des griefs et est adressé au représentant de l’Alliance ou de l’Employeur, selon le cas, autorisé à traiter le grief. La partie qui reçoit le grief remet à l’autre partie un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

18.39 L’Employeur et l’Alliance désignent un représentant et communiquent l’un à l’autre le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l’adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté.

18.40 Tant l’Employeur que l’Alliance peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 18.38, au plus tard le premier en date du vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l’Employeur ou l’Alliance, selon le cas, est notifié et du jour où l'employé a pris connaissance du geste, de l’omission ou de toute autre question donnant lieu au grief de principe.

18.41 L’Employeur et l’Alliance répondent normalement au grief dans les vingt (20) jours suivant sa présentation.

18.42 Tant l’Employeur que l’Alliance, le cas échéant, peuvent renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.

18.43 Renvoi à l’arbitrage

La partie qui présente un grief de principe peut le renvoyer à l’arbitrage conformément aux dispositions de la LRTSPF.

Arbitrage accéléré des griefs

18.44 Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d’arbitrage accéléré :

  1. À la demande de l’une ou l’autre des parties, tout grief qui a été transmis à l’arbitrage peut être traité par voie d’arbitrage accéléré avec le consentement des deux parties.
  2. Une fois que les parties conviennent qu’un grief donné sera traité par voie d’arbitrage accéléré, l’Alliance présente à la CRTESPF la déclaration de consentement signée par l’auteur du grief ou par l’agent négociateur.
  3. Les parties peuvent procéder par voie d’arbitrage accéléré avec ou sans un énoncé conjoint des faits. Lorsqu’elles parviennent à établir un énoncé des faits de la sorte, les parties le soumettent à la CRTESPF ou à l’arbitre dans le cadre de l’audition de la cause.
  4. Aucun témoin ne sera admis à comparaître devant l’arbitre.
  5. La CRTESPF nommera l’arbitre, qu’elle choisira parmi ses commissaires qui comptent au moins deux (2) années d’expérience à ce titre.
  6. Chaque séance d’arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que les parties et la CRTESPF ne conviennent d’un autre endroit. Le calendrier de l’audition des causes sera établi conjointement par les parties et la CRTESPF, et les causes seront inscrites au rôle des causes de la CRTESPF.
  7. L’arbitre rendra une décision de vive voix qui sera consignée et initialée par les représentants des parties. Cette décision rendue de vive voix sera confirmée par écrit par l’arbitre dans les cinq (5) jours suivant l’audience. À la demande de l’arbitre, les parties pourront autoriser une modification aux conditions énoncées ci-dessus, dans un cas particulier.
  8. La décision de l’arbitre est définitive et exécutoire pour toutes les parties, mais ne constitue pas un précédent. Les parties conviennent de ne pas renvoyer la décision à la Cour fédérale.

Étant donné que la CRTESPF peut modifier les règlements et que le processus de négociation collective est aussi susceptible de modifier les dispositions de la convention collective, il pourrait arriver que des dispositions de l’article 18 soient incompatibles avec des dispositions réglementaires dont l’objet est semblable ou identique. Voici ce que prévoit le paragraphe 237(2) de la Loi à cet effet.

237.  (2) Les clauses d'une convention collective conclue à l'égard des fonctionnaires d'une unité de négociation par l'agent négociateur accrédité pour celle-ci et par l'employeur l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1) au sujet des griefs individuels, collectifs ou de principe.

Autrement dit, dans les cas où des dispositions de règlements sont incompatibles avec la convention collective, la convention collective aura la préséance.

L’article 18 de la convention sur l’exécution des programmes et des services administratifs et la Partie 2 du Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral  établissent pour les employé-e-s, le Syndicat et l’employeur des droits et des obligations précis. En votre qualité de délégué-e-s syndicaux, il sera très important que vous connaissiez et compreniez ces droits et obligations. Nous nous attarderons maintenant aux droits et obligations de chaque partie afin de vous aider dans cette démarche.

Notre analyse de l’article 18 du Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral  nous a permis d’établir qu’un grand nombre de droits et d’obligations régissent la procédure de grief. 

Il appert que d’un point de vue théorique, la procédure de grief a été établie pour la protection des intérêts des employé-e-s. En revanche, vous ne tarderez pas à constater avec l’expérience que cela ne semble pas toujours vrai. Par conséquent, dans votre rôle de délégué-e syndical-e, il vous revient de veiller à la protection des droits et des intérêts des membres. Vous devrez à cette fin acquérir une connaissance approfondie de la Loi en ce qui a trait aux griefs et à la procédure de grief.

Documents connexes:
1.1 LRTSPF, Partie 2, Griefs – Définitions et interprétation
1.2 RRTSPF, Partie 2, Griefs – Dispositions Générales
1.3 Extraits de la loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral 
1.4 Atelier sur les droits et obligations de la ou du fonctionnaire, du syndicat et de l’employeur
 

Devoir de juste représentation dans le règlement de grief

À titre de représentant-e syndical-e, vous aurez à prendre des décisions sur la représentation d’un membre, le dépôt de grief, etc.  Votre décision ne doit pas être arbitraire, de mauvaise foi et discriminatoire.  En fait le paragraphe 187 de la LRTSPF stipule que :

«Représentation inéquitable par l’agent négociateur

   187. Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur.»

Plaintes

  • 190 (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle :

    g) l’employeur, l’organisation syndicale ou toute personne s’est livré à une pratique déloyale au sens de l’article 185.

Délai de présentation

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou, selon la Commission, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu.

Ordonnances de la Commission

192 (1) Si elle décide que la plainte présentée au titre du paragraphe 190(1) est fondée, la Commission peut, par ordonnance, rendre à l’égard de la partie visée par la plainte toute ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances et, notamment :

d) en cas de contravention par une organisation syndicale de l’article 187, lui enjoindre d’exercer, au nom du fonctionnaire, les droits et recours que, selon elle, il aurait dû exercer ou d’aider le fonctionnaire à les exercer lui-même dans les cas où il aurait dû le faire;

Agir de bonne foi, c’est agir avec sincérité, honnêteté et loyauté pour vous acquitter de vos obligations en tant que représentant-e local-e / régional-e.

La personne qui fait preuve de diligence raisonnable agit sans délai (efficience) et efficacement pour s’acquitter de ses obligations.

Documents connexes:

1.5 CRTESFP, Perron c. Syndicat des Douanes et de l’Immigration
1.6 CRTESFP, Gabris c. D’Souza et Burt
1.7 CRTESFP, Laferrière c. Hogan et Baillairgé
1.8 Devoir de juste representation

Le devoir de représentation a été invoqué pour la première fois par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt La Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon et al., [1984] 1 R.C.S. 509. 

Écrivant au nom de la Cour, l’Honorable Juge Chouinard a écrit : « Le pouvoir exclusif reconnu à un syndicat d’agir à titre de porte-parole des employés faisant partie d’une unité de négociation comporte en contre-partie l’obligation de la part du syndicat d’une juste représentation de tous les salariés compris dans l’unité. Cette juste représentation doit être réelle et non pas seulement apparente, faite avec intégrité et compétence, sans négligence grave ou majeure, et sans hostilité envers le salarié. Lorsque, comme en l’espèce, le droit de porter un grief à l’arbitrage est réservé au syndicat, le salarié n’a pas un droit absolu à l’arbitrage et le syndicat jouit d’une discrétion appréciable. Cette discrétion toutefois doit être exercée de bonne foi, de façon objective et honnête, après une étude sérieuse du grief et du dossier, tout en tenant compte de l’importance du grief et des conséquences pour le salarié, d’une part, et des intérêts légitimes du Syndicat d’autre part. En somme, la décision du syndicat ne doit pas être arbitraire, capricieuse, discriminatoire, ni abusive. » (c’est l’auteur qui souligne). 

Tel que stipulé dans la LRTSPF, au paragraphe 190 (2), le membre a 90 jours civils pour déposer une plainte auprès de la CRTESPF.  Le membre a le fardeau de la preuve et la norme appliquée est la prépondérance de la probabilité.  Pour vous aider dans la représentation, vous référer au DOCUMENT 1.6 -  EXTRAITS DE LA LRTSPF.   

Dans le prochain module, nous verrons de plus près la procédure de règlement des griefs en étudiant les différents genres de griefs et en voyant comment les procédures varient parfois selon le genre de grief.