Recours en dotation - la décision Qui

Recours en dotation - la décision Qui

Nouvelles Syndicales décembre 2018

Dans les trois derniers bulletins, on a fourni aux membres de l’information sur les recours à leur disposition pendant les processus de dotation. Les articles portent sur la rétroaction individuelle (RI), la révision de la décision (RD) et la révision par un tiers indépendant (RTI). On a mentionné, dans l’un de ces articles, l’importance pour les membres de demander les mécanismes de recours offerts à chaque étape du processus de dotation. Le SEI tient à souligner l’importance de suivre toutes les procédures pendant un processus de dotation. On en précisera les raisons dans la suite de cet article.

En juin 2017, au cours d’une RTI, l’examinatrice a déterminé qu’elle n’avait pas le pouvoir de mener la RTI puisqu’elle n’avait pas compétence pour procéder à une telle révision, étant donné que les allégations de la demanderesse se rapportaient à l’étape d’évaluation du processus de dotation. Le SEI, qui était en désaccord avec la décision de l’examinatrice, a fait une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale. La demande de contrôle judiciaire a été rejetée par l’honorable juge Kane, qui a déclaré convenir que l’examinatrice était raisonnablement arrivée à la conclusion qu’elle n’avait pas compétence pour répondre aux préoccupations de la demanderesse. La décision du tribunal est Qui c. Canada (Agence du revenu) (2018-04-12).

La décision était fondée sur le fait que la demanderesse n’avait pas demandé de RD à l’étape de l’évaluation du processus de dotation, durant laquelle ses préoccupations relatives au traitement arbitraire auraient pu être traitées. La décision indique clairement que si les membres du SEI souhaitent se prévaloir de la RTI à l’étape du placement d’un processus de dotation, ils doivent s’être prévalus de la RI et de la RD à l’étape de l’évaluation. Malheureusement, de nombreux membres qui passent par le processus de dotation et réussissent à intégrer le bassin de candidates et candidats qualifiés ne voient pas la nécessité de demander une RI ou une RD à l’étape de l’évaluation. Cela peut sembler logique, mais cela crée une situation où, au moment du placement, le membre a renoncé à son droit de recours.

La jurisprudence à cet égard est maintenant très claire : si un membre a des préoccupations au sujet du traitement arbitraire, c’est à l’étape de l’évaluation qu’il doit les soulever. Les membres ne peuvent pas rester les bras croisés jusqu’au placement, puis exprimer des préoccupations de traitement arbitraire si les préoccupations n’ont pas été soulevées pendant l’évaluation.

Une autre décision très importante a été rendue à la suite de ce contrôle judiciaire concernant la RD. Elle indique clairement que pendant la RD, un membre, dans le cadre de son examen visant à déterminer si un traitement arbitraire a eu lieu, a le droit d’évaluer les résultats d’autres candidates et candidats. Cela s’avère un énorme problème pendant la RD, lorsque l’employeur refuse de fournir des renseignements sous prétexte de la confidentialité.

Madame la juge Kane indique clairement au paragraphe 80 que les Procédures de recours en matière de dotation (Programme de dotation) permettent la divulgation des résultats d’évaluation d’autres candidats si ces résultats « sont utilisés pour prendre « une décision en matière de dotation », incluant les décisions en matière de dotation prises à l’étape d’évaluation ».

J’encourage tous les membres du SEI à examiner ce cas (lien ci-après) et, si vous participez à un processus de dotation, à vous prévaloir de tous les recours dont vous disposez à chaque étape du processus de dotation. Ainsi, votre accès à la RTI sera garanti si des placements permanents sont effectués à partir du processus.

https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/fr/item/309013/index.do

Andrea Holmes
Agente des relations de travail